le Manifeste pour la psychanalyse
appel du 26 janvier 2006
Le Manifeste pour la psychanalyse appelle
Le Manifeste pour la psychanalyse s’est prononcé en février 2004 contre toute réglementation de la psychanalyse. A ce jour, il a recueilli quelque 700 signatures, liste qui continue de s'agrandir depuis la réunion du 10 janvier dernier au ministère de la Santé.
L’article 52 de la loi de santé publique du 9 août 2004 a tracé le cadre de « l’usage du titre de psychothérapeute », confirmant dans son texte les craintes que nous avions formulées. Aujourd’hui, des négociations sont engagées pour la rédaction des décrets d’application de cette loi. Elles mettent en présence des groupes aux intérêts souvent divergents, de sorte que des alliances se nouent selon des objectifs purement tactiques.
Quelle que soit la rédaction finale de ces décrets d’application, une étape sera franchie par l’instauration de listes qui, de fait, instaureront un corps de psychothérapeutes d’État. Dès lors, une ligne de partage s’instaurera dans le champ de la psychanalyse, car les associations de psychanalyse se trouveront devant un choix : ou bien elles participent à la formation validante ou bien elles s’y refusent. Si certaines participent, cela signifie qu’elles accepteront de se constituer comme formant des psychothérapeutes, ce qui ne pourra se faire sans révisions doctrinales majeures. Si certaines ne le font pas, il apparaîtra ainsi une polarisation du champ analytique, montrant qu’il n’est pas un et que des choix sont possibles, pour chacun.
C’est pourquoi il nous semble urgent de formuler quelques repères fondamentaux, à ce moment crucial de l’histoire de la psychanalyse en France. Dans cet esprit nous proposons dès à présent d’élaborer une sorte de charte, clarifiant un certain nombre de positions doctrinales, ce qui devrait permettre à tous de mieux résister aux menaces multiformes de l’instrumentalisation étatique. Des associations pourraient d'ores et déjà en prendre l’initiative.
Rappelons tout d'abord quelques-uns des points fondamentaux qui ont conduit à la situation actuelle. La progressive politisation de la médecine et, au-delà, de tout le secteur de la santé s'est traduite par un droit à la santé qui s’étend désormais au domaine de la santé mentale. L’immense succès de la psychologie et des psychothérapies qui en a dérivé ne pouvait laisser l’État indifférent, lequel à de multiples reprises a cherché à associer plus étroitement ce secteur à sa politique au moyen d’une réglementation du titre de psychothérapeute. C'est aujourd'hui chose pratiquement faite, sous la pression de plusieurs facteurs qui sont le plus souvent autant d'alibis pour étendre une entreprise étatique de contrôle et d'évaluation mettant en avant l'idéologie sécuritaire : ainsi de la lutte contre les sectes, « pavée de bonnes intentions » mais essentiellement destinée à se prémunir contre d’éventuels procès, marque de la préoccupation juridique croissante, ainsi de la progression aveugle de la bureaucratie, soucieuse d'étancher sa soif dévorante de contrôle et de mesures évaluatives susceptibles de rassurer une population supposée inquiète, au moyen d'affirmations et de décisions arguant de leur exactitude, ainsi encore du souci économique, éternel alibi de pharaoniques gâchis.
Des psychanalystes ont pu penser que cette question de la réglementation des psychothérapies ne les concernait pas. Il est clair aujourd'hui qu’ils se sont lourdement trompés et que les « psychothérapies » sont partie intégrante de ce vaste ensemble qui est devenu affaire d’État et qui a pour nom « santé mentale ». Ce territoire fait l’objet d’un bouleversement considérable, selon deux axes strictement articulés, à savoir d’une part l’organisation serrée d’un réseau de professionnels étroitement encadrés et évalués et, d’autre part, l’intervention de l’État dans le choix contraint des réponses techniques. Ainsi, le privilège donné aux TCC par l’INSERM vise à orienter les prescriptions futures de la Haute Autorité sanitaire, au nom de l’efficacité et de la réduction des coûts. Sont placés au premier plan de cette organisation bureaucratique les médecins généralistes – prescripteurs de psychotropes – et les psychothérapeutes. La proclamation par les « experts » de la très faible efficacité de la psychanalyse laisse entrevoir le sort qui lui sera réservé dans les futures « recommandations de bonnes pratiques » auxquelles devront se soumettre les psychothérapeutes en titre.
Du fait que la réglementation prévue ne concerne que ceux qui décideront de s’inscrire sur les listes officielles de psychothérapeutes, certains analystes continuent de soutenir que l’affaire ne concerne pas la psychanalyse en tant que telle. Cette opinion est en vérité démentie par l’investissement actif des associations de psychanalyse dans les négociations en cours. La mise en avant par certaines d’entre elles de l'idée selon laquelle la psychanalyse aurait le monopole du terme de psychothérapie, grâce à la notion de psychothérapie analytique, se révèle être une erreur fatale puisque, aujourd'hui, la référence de la psychothérapie n'est plus du tout la psychanalyse. Que malgré cette évolution du contexte, des psychanalystes s’agrippent à la défense de la psychothérapie analytique révèle à quel point cette notion associant deux termes qui dans leurs fondements sont antinomiques, a pu produire de confusion dans les esprits, sans compter les dégâts dans la formation des psychanalystes qui ont de plus en plus de mal à tenir le tranchant de leur position. Il ne s'agit pas là d'allégations ni même d'approximations : une lettre du Groupe de Contact au ministre de la Santé en date du 19 juillet 2005 dit explicitement que « comme les autres applications de la psychanalyse, ce qu’on appelle parfois “psychothérapie psychanalytique” est une modalité de la psychanalyse ». On mesure à ce propos comment, après avoir soutenu que la psychothérapie était hors champ de la psychanalyse, les mêmes en font désormais une « application », en foi de quoi on apprend du même coup que c’est par ce biais que la psychanalyse est entrée en réglementation, selon les termes des psychanalystes eux-mêmes !
Certains psychanalystes non seulement n’ont pas refusé les négociations réglementaires mais ils ont couru au-devant d’elles. On se souvient que le ministre Mattéi était prêt à laisser la psychanalyse hors champ réglementaire, ce qu’ont refusé les représentants du Groupe de Contact (verbatim de la rencontre du 12 décembre 2003). De même aujourd’hui (verbatim de la rencontre du 10 janvier 2006) peut-on lire que certains s’engagent à demander à l’État de distinguer parmi les associations et les psychanalystes lesquels doivent être reconnus, provoquant toujours la même surprise du représentant de l’État, qui n’en demandait pas tant...
Il est donc vital pour la communauté analytique que ces questions cruciales soient discutées au grand jour par les analystes et non dans les couloirs ministériels. Par exemple : est-il exact que certains souhaitent la constitution d’un ordre des psychanalystes ? Est-il exact qu’ils souhaitent une reconnaissance officielle d’un statut de psychanalyste ?
Il est temps de substituer aux confusions consensuelles ou aux oppositions purement conjoncturelles un engagement de chacun sur des points de doctrine décisifs. C'est dans cet esprit que les signataires du présent texte tiennent à réaffirmer certains principes fondamentaux :
1/ Opposition radicale à l'inclusion de la psychanalyse dans le champ des psychothérapies réglementées par l’État. Celles-ci peuvent avoir leur pertinence, mais leur objectif n'est pas le même que celui de la psychanalyse. Sur ce point, nous adoptons sans réserve la thèse de Lacan (« Proposition du 9 octobre 1967 sur le Psychanalyste de l'École » : « Cette expérience (l'expérience psychanalytique) est essentielle à l'isoler de la thérapeutique qui ne distord pas la psychanalyse seulement de relâcher sa rigueur. Observerai-je en effet qu'il n'y a aucune définition possible de la
thérapeutique si ce n'est la restitution d'un état premier. Définition
justement impossible à poser dans la psychanalyse. »
2/ La formation du psychanalyste résulte de sa cure. C'est à partir de la transformation opérée par celle-ci qu'il peut s'autoriser à occuper une place d'analyste, d'une façon qui ne soit pas vaine. C'est en rapport avec cette transformation qu'il doit se doter des moyens nécessaires à l'appropriation et à l'invention du savoir psychanalytique, afin d'être digne de la pratique qu'il a choisie. Même les psychanalystes qui n'appartiennent pas à une association de psychanalyse sont tenus de se soumettre à ce principe.
3/ La loi du 9 août 2004, comme le décret d'application en cours
d'élaboration ne portent pas atteinte, formellement, à l'exercice de la
psychanalyse. Mais c'est confondre le sable sous lequel l'autruche enfouit
sa tête avec une protection propice à la psychanalyse que de ne pas voir
qu'ils font partie d'un dispositif visant à contrôler la psychanalyse et à
la faire refluer en l'intégrant plus ou moins directement à une politique de
santé où le marché des « soins » imposera ses exigences libérales.
4/ La décision d'entreprendre une psychanalyse et de choisir un(e)
psychanalyste est une décision intime à laquelle rien n'oblige, mais le
développement ou l'extinction de la psychanalyse, le maintien de son
tranchant ou son édulcoration, auront des conséquences sur la civilisation.
Le pire adviendrait pour la psychanalyse si elle devenait, peu ou
prou, officielle et étatique. A cet égard l'idée d'un ordre ne vaut pas
mieux, car il deviendrait aussitôt un lieu d'enjeux de pouvoir entre ceux des
psychanalystes qui restent sensibles aux prestiges de l'administration au
détriment de leur acte.
5/ Il devrait être clair que l'on ne saurait parler dans cette perspective d'associations de psychanalystes mais bien d'associations ou écoles de psychanalyse et que celles-ci ne sauraient s'engager dans le processus de formation de psychothérapeutes, quelles qu'en soient les modalités.
Devant ce que nous devons reconnaître comme une véritable crise propre à la psychanalyse, il y a une urgence à réagir avec une réflexion renouvelée. C'est pourquoi nous appelons les psychanalystes, membres ou non d'une association, à mettre de côté de soi-disant intérêts corporatistes, au demeurant peu assurés, afin de redéfinir avec des textes argumentés les moyens de transmission de la psychanalyse qui ne les coupent pas des fondements de leur pratique.
Paris, le 26 janvier 2006
Sophie Aouillé, Pierre Bruno, Franck Chaumon, Guy Lérès, Michel Plon, Erik Porge.
www.manifestepourlapsychanalyse.org
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Un avant-projet de décret d'application de l'article 52 de la LOI no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est en cours de rédaction.
Article 52 :
" L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute. L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas."
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DOCUMENT DE TRAVAIL du Ministère de la Santé et des Solidarités
Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche -
10 janvier 2006
Version 1 de l'Avant-projet de décret n° XXXX relatif à l'usage du titre de psychothérapeute
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.111-1 et suivants ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute;
Vu le code de l'Éducation notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants (articles 28 et 29 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 et article 137 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002);
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du XXXX;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
DECRETE :
Article 1- L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part de professionnels pratiquant les psychothérapies.
Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale.
L'ensemble des listes départementales constituent le registre national des psychothérapeutes prévu à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Section I : Le registre national de psychothérapeutes
Article 2- L'inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes :
I - Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 :
• l'attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 7;
• l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ou de l'un des diplômes visés au décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié ou de l'inscription à un annuaire d'associations de psychanalystes;
II - Pour les autres professionnels :
• l'attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 7;
• le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champs sanitaire et social;
• une déclaration sur l'honneur faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie, parmi les quatre approches suivantes : analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative.
La déclaration sur l'honneur mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.
Une déclaration sur l'honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 3 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant l'installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.
Le transfert dans un autre département ou l'interruption de l'activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'Etat compétent de la résidence professionnelle principale.
Article 4 - L'inscription au registre national de psychothérapeute peut-être demandée sur place, par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique.
Article 5 - L'inscription est effective après vérification des pièces justificatives.
Article 6 - La liste départementale comprend l'identité, les lieux d'exercice du professionnel, la date d'obtention du diplôme en psychopathologie clinique ainsi que les autres pièces justificatives prévues à l'article 2 du présente décret.
Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeute et leur formation en psychopathologie visée à l'article 7 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute
Article 7 - En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, conforme au cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 8 - Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique, laquelle est d'un niveau master. Il vise à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir :
• une connaissance du fonctionnement psychique ;
• une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale ;
• une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie ;
• une connaissance des 4 principales approches de psychothérapie validées scientifiquement (analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative).
Ce cahier des charges détermine pour chacune des catégories de professionnels visés aux alinéas 2 et 3 de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 le poids et les lieux de stages ainsi que les prérequis et conditions d'accès à la formation.
En outre, il définit les modalités de la formation prévue au paragraphe I de l'article 10 ainsi que celles des validations prévues au paragraphe II de l'article 10.
Article 9 - Le liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l'article 8 est fixée par décret.
Section III : Dispositions transitoires
Article 10 - pour s'inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d'au moins cinq années d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 et n'attestant pas de la formation prévue à l'article 7 du présent décret doivent :
I - Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 de la loi précitée, justifier d'une formation complémentaire adaptée, dans le cadre de la formation continue, effectuée avant le 1er janvier 2009.
A leur demande, ils sont inscrits à titre temporaire sur la liste départementale.
A défaut d'avoir suivi la formation complémentaire adaptée avant le 1er janvier 2009, l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe I de l'article 2 du présent décret est obligatoire pour l'inscription.
II - Pour les professionnels visés au second alinéa de l'article 52, répondre aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à la formation en psychopathologie définie par le présent décret avant le 1er janvier 2009.
A défaut, l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe II de l'article 2 du présent décret est obligatoire pour l'inscription.
Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont fixées par arrêté.
Article 11- Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
Fait à Paris, le :
Par le Premier ministre
Le ministre de la Santé et des Solidarités
Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
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REUNION DU
10 JANVIER ORGANISEE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE EN VUE DE LA REDACTION DES DECRETS d’APPLICATION SUR L’USAGE DU TITRE DE PSYCHOTHERAPEUTE.
Verbatim
Rédigé par Philippe Grauer et Geneviève Mattéi.
Etaient réunis pour cette confrontation avec Monsieur Bernard Basset (Direction générale de la Santé), les représentants des principales associations de psychanalystes, psychothérapeutes, psychiatres et psychologues, soit une quarantaine de personnes représentant vingt-six associations. La proposition de rédaction des décrets ainsi que la liste des associations et de ses représentants se trouvent sur le site Œdipe.
INTRODUCTION
par Monsieur Bernard Basset
Après les débats parlementaires et le vote de la loi, voici un premier état du projet de décret. Je vais vous expliquer la méthode et le calendrier. Il s'agit d'une concertation. Le document que nous allons vous distribuer est un document de travail.
La concertation est ouverte à tous ceux qui sont concernés professionnellement. Nous nous sommes efforcés de convoquer l'ensemble des organisations concernées, débordant ainsi l'effectif de celles qui s'étaient présentées spontanément. La concertation est désormais publique et transparente.
Cette première rédaction des décrets d’application va vous être soumise. Nous attendons vos remarques, critiques, suggestions. Il s'agit d'un premier document de travail à partir duquel vont s’engager nos échanges. Seront exposées au ministre les positions de chacun.
Il y aura un mois de réflexion à partir d'aujourd'hui pendant lequel vous pourrez nous demander les éclaircissements nécessaires. Nous vous demandons de pouvoir disposer de vos contributions avant le 21 février 2006.
Ce décret porte sur le seul usage du titre de psychothérapeute. Nul n'est pas obligé d'user de ce titre. Ce décret prévoit une formation obligatoire à la psychologie clinique pour tous ceux qui voudrait faire usage du titre. Quelques conséquences pratiques seront tirées de ce grand principe.
Modalités pratiques d'inscription au registre départemental puis au v registre national selon les termes de la loi :
La formation est sous la responsabilité de l'université, et c’est à elle qu’en est confié le pilotage, non exclusif.
La formation en psychopathologie, au niveau du master avec équivalence pour certains professionnels relève des professions de droit.
Pour le cahier des charges concernant la formation, vos remarques seront les bienvenus.
La formation devra respecter la pluralité des approches.
Une période transitoire est prévue…
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Débat entre Monsieur Basset et les représentants des diverses associations réunies ce 10 janvier.
B.B : vous avez le temps de nous faire parvenir votre position dans un mois, afin que nous puissions élaborer une synthèse.
Christian Vasseur (Association française de psychiatrie) : Comment sera définie la notion de clinique qui suppose d’être « au lit du malade » ? Comment se fera l’articulation entre les sociétés psychanalytiques, l’université et l’hôpital. Le cahier des charges définira-t-il des temps de stages ? Comment traiter le problème des sociétés psychanalytiques qui se constituent sans être vraiment psychanalytiques et se réclamant seulement du nom de Freud. Un contrôle est-il prévu ? Les bases d'une formation possible implique idéalement un ordre, une autorité interne, qui ne peut relever ni de la préfecture ni de l’université. Un tel ordre sera-t-il nécessaire dans l’avenir ?
B.B : Des stages pratiques sont prévus dans le cahier des charges.
La loi ne prévoit pas de cadre nouveau pour la psychanalyse. En conséquence, la création de nouvelles associations psychanalytiques reste possible. La loi n’institue aucun ordre.
Alain Blanchet (Société française de psychologie) : Ce texte constitue une avancée. Mais on ne sait pas s’il s’agit d’une formation universitaire ou privée (qui serait du même niveau). Il y aura donc des afflux considérables. Les masters existants seront-ils considérés comme équivalents aux nouveaux ?
BB : La formation est confiée à l'université, laquelle pourra passer des conventions avec des instituts privés. A un nouveau contenu correspondra un nouveau cadre.
Lilia Mahjoub (Ecole de la cause freudienne) : universités privées, conventions avec l'université, lesquelles ? Programme de formation : ce qui doit être enseigné est décidé, défini par qui ? les professionnels concernés, les universitaires, les ministères ?
Les quatre types d'approches (article 8) : quid de la psychanalytique ? Approche : ce qui est déjà enseigné dans certaines universités de psychologie clinique, psychanalyse théorique et stages dans des centres de psychiatrie. ou quelque chose qui sera confié aux sociétés de psychanalyse ? Le terme « analytique » ne convient pas. S’agissant de la psychanalyse, il faut dire « psychanalytique » . Tout cela reste imprécis.
B.B : Effectivement. Les textes réglementaires doivent être concis. Le Conseil d'État nous y incite. Les autres universités privées, les catholiques par exemple, qui ont déjà des contrats avec l’Education nationale, pourront s'inscrire dans le dispositif. Pour la définition de la formation, il faut attendre d’avoir une concertation plus poussée. Sur les autres points, je ne peux pas me prononcer.
L M : Qui décidera du programme, par qui sera-t-il enseigné, et quelle approche ?
B.B : Qui décidera ? La décision relève des ministères. Il y aura des concertations obligatoires avec les organismes concernés.
Approches : détail du contenu. Ce n’est pas à moi de me prononcer sur le contenu de cet enseignement. On le fera avec nos collèges du ministère et de l'université le moment venu.
LM : Ce champ est inextricable
BB : Non, puisqu’il y aura une concertation.
Patrick Guyomard (Société de psychanalyse freudienne) : Que signifie à l’article 8 la connaissance des quatre approches ? Pourquoi à l’article 7 un niveau master et pas un master ? Que signifie à l’article 2 la référence aux diplômes relatifs à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social ?
B.B : Un point relève de la pratique, l'autre de la définition des connaissances. Il y aura un respect de la pluralité des approches. S’agissant du master il y en aura un pour ceux qui ne sont pas médecins.
(prénom ?)Monsieur Lécuyer (Fédération française des psychologues et de psychologie) : Les travailleurs sociaux (art. 2) pourront donc accéder directement à un master. Peut-on préciser la liste des licences ?
Marc Strauss (Internationale des forums du champ lacanien) : Pour l’attestation de certification & d'obtention du diplôme, seule la déclaration sur l'honneur fera la différence ?
B.B : Il faudra produire l'attestation d'une formation en psychologie clinique. Mais le niveau demandé sera basé sur des équivalences. Seuls ceux qui n’auront pas de formation préalable devront répondre sur l’honneur.
L.M : les psychanalystes devront avoir eux aussi une attestation de formation en psychologie clinique ?
B.B : Oui, il le devront, mais rien ne l'exige
Alain Abelhauser (Séminaire interuniversitaire européen d’enseignement et de recherches en psychopathologie et en psychanalyse, SIUEERPP : Au 1er étage de la fusée, il y a quelque chose de plus par rapport à l'art 52. De droit : médecins, psychologues psychanalystes peuvent s’inscrire sur les listes du registre. Et voici pourtant que maintenant est prévue une condition supplémentaire, c’est-à-dire l'attestation d'une formation en psychopathologie ? Comment cette formation sera-t-elle organisée et quelle sera son contenu ? Quelle sera l’avenir de l’enseignement déjà existant ?
B.B : Nous essayons de définir les cadres d’une formation mais pas son contenu. Nous ne pouvons excéder la loi. En clair, cela veut dire que les membres dits de droit devront satisfaire à des exigences de formation.
AB : Il est prévu d'annoncer ce qu'est cette formation en psychopathologie clinique. Comme l'université en est responsable, je pose une double question. Qu'est-ce qu'on entend par psychologie clinique et comment organiser les formations ad hoc. S’il y a des masters professionnels en psychopathologie clinique, va-t-on en créer d'autres ?
B.B : L'organisation de la formation c’est l’étape suivante. Ce texte n'a pas pour ambition d'en définir le contenu. Une concertation avec les autorités universitaires est nécessaire et on verra alors s’il faut ou non aménager un nouveau master. Je ne puis sortir de mon rôle ni de ma compétence ; donner des règles claires pour ceux qui souhaitent user du titre de psychothérapeute.
Roland Gori (SIUEERPP) : Comment éviter que les décrets d'application n'excèdent le champ de la loi si vous transformez un problème en postulat ? Le problème c’est la définition de la psychopathologie clinique. Psychopathologie fondamentale, oui, mais là, en France, il existe une certaine tradition, qui la réfère au champ de la psychanalyse et d'une psychopathologie psychodynamique. Or, ce problème est réglé d’avance par les décrets d'application qui présupposent une connaissance du fonctionnement psychique et des quatre courants « validés scientifiquement » (article 8), Là, il y a anticipation et débordement de la part des parlementaires.
B.B : Je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans des débats des sociétés savantes. J’ai pour souci d’éviter les dérives sectaires pour répondre ainsi aux parlementaires qui ont le même. C’est la raison pour laquelle nous avons fait référence aux quatre approches « validés scientifiquement »
Michèle Clément (Syndicat national des psychologues) : Cette présence parallèle des psychothérapeutes et des psychologues pose le problème de la sauvegarde du titre de psychologue qui est un titre unique, la psychothérapie restant une activité parmi d’autres de la psychologie. Pour nous ces décrets sont flous.
B.B : Ce texte ne concerne que l’usage du titre de psychothérapeute. Mais pour autant il ne crée pas une profession nouvelle qui se substituerait à celle de psychologue. Psychologue et psychothérapeute, ce sont deux choses différentes.
MC : la psychothérapie étant l’une des missions essentielles des psychologues, il pourrait y avoir un préjudice pour eux.
Guy Roger (Quatrième Groupe) : Dans leur immense majorité, les psychanalystes sont déjà psychologues ou psychiatres. Que devraient-ils faire pour entrer dans la catégorie des psychothérapeutes ?
B.B : Le texte prévoit bien une exigence professionnelle et adaptée pour les membres dit « de droit, »
Madame (prénom ?) Craignou (Association française de thérapie comportementale et cognitive) TCC : Il est absolument indispensable à nos yeux que la pluralité des courants soit inscrite clairement dans la loi. Il faut préciser les formations complémentaires (art 9). La liste des diplômes est-elle fixée par décret ? Y aura-t-il un nouveau décret?
BB : Oui, cela fera l’objet d'une concertation. Il y aura des textes complémentaires. Ce projet décrit la mécanique nécessaire à l’usage d’un titre. Il y aura des textes complémentaires, en particulier sur le contenu de la formation. C'est l'ensemble du dispositif qui rendra le système viable.
(prénom ?) Monsieur Grosbois (Syndicat national des psychologues) : Votre projet ne dit rien de l'instance chargée d'examiner les candidatures à l'inscription sur listes départementales. Comment sera définie cette instance ?
B.B : Par l'autorité préfectorale. Et quand il y aura un litige, un recours sera toujours possible.
Alain Blanchet : Je cherche à comprendre ce que veut dire "validés scientifiquement".
B.B : Cette désignation n’est pas dirigée contre ceux qui sont présents ici mais par exemple contre une « église d’adorateurs de la lune solaire »
Mireille Bouskela (Syndicat des psychologues en exercice libéral) : Quelle est la différence entre la désignation d’un titre et celle d’une profession ?
B.B : Des professions sont réglementées avec des statuts particuliers. Or, parmi elles, plusieurs peuvent faire usage du titre de psychothérapeute si elles le souhaitent . Nous avons fait en sorte de ne pas excéder la loi.
Claude Landman (Association lacanienne internationale) : La question de la pluralité pose problème. Si l’un des courants dominants est enseigné à l'université, cela crée une psychothérapie d'État. Si elle est exercée à partir d'une seule référence, il y a un risque pour l'État. De toute manière, les dispositions donnent à l’université le privilège de la formation. Il conviendrait donc d'envisager une formation pratique complémentaire à la charge des différentes écoles.
B. B : Ce débat explique comment nous en sommes venus à écrire "pluralité des approches", J'espère que cela répond à votre crainte légitime. Il me paraîtrait anormal que le ministère de la santé édicte des références théoriques professionnelles. Tenez compte de ces deux soucis, dont celui de dérive sectaire. Quant au contenu des formations, elles feront l’objet de concertations.
Michel Meignant (Association européenne de psychothérapie) : L'Union européenne travaille à une directive sur les professions libérales . En conséquence, elle a proposé la création de la profession de psychothérapeute. La France se comporte encore en pays manquant, Va-t-elle ainsi bloquer le fonctionnement européen ? Que va-t-il advenir de ceux qui auront une formation dans un pays où la profession est réglementée.
B.B : nous nous sommes posé la question. D’où le mot master qui renvoie à des références communautaires.
Christian Vasseur : Chaque pays reste maître de sa politique de santé. Ainsi la France sera-t-elle le seul pays dans le monde ou la formation en psychopathologie théorique et clinique est exigée. Singularité française protégée.
Bruno Dal-Palu (Psy en mouvement) : Au fond, il n’y a pas d’opposition entre Vasseur et Gori sur la définition de la psychopathologie clinique. Dans l’article 1, j’ai été agréablement surpris de voir qu’on cherchait une solution pour éviter l’inflation d'associations s'intitulant psychanalystes. J’approuve donc ce qui concerne l’attestation sur l’honneur réclamée aux « ni-ni ». mais le problème subsiste puisque les psychothérapeutes deviennent des « psychopathologues ».
B.B : Nous ne cherchons en aucune manière à empêcher la liberté d'association
Bruno Dal-Palu : Il y a une crainte à avoir que les sectes utilisent le terme psychanalyse. Mais il faut aussi éviter que les psychologues du travail, par exemple, fassent usage du titre sans formation à la psychopathologie.
Madame Craignou : Il est dommage que l’on fasse une loi sur un titre sans que les formations en psychothérapie soient citées. Ce texte sert aussi à ce que les usagers disposent d'une lisibilité sur les formations qu'aura suivies le professionnel auquel ils s'adresseront.
Parler de connaissance en psychopathologie clinique, et d'un master sur 5 ans ne suffit pas comme information. En aucun cas on ne saura à qui on s'adresse, et s'il a bénéficié d'une formation en psychothérapie.
B.B : Avec les nouvelles dispositions, il y aura toute même plus de transparence et d’informations pour les usagers.
Gérard Bayle (Société psychanalytique de Paris) : Je voudrais faire une remarque proche de ce qui vient d'être évoqué à propos de la protection du public. Il faut se protéger des dérives sectaires. L'inscription peut fonctionner comme un cheval de Troie pour les sectes. N'importe qui peut créer une association de psychanalystes. Ceci constitue une faille dans le dispositif. Il faut demeurer vigilant face à ce qui inspire l'esprit de la loi, son souci constant. Tous ceux qui sont soucieux de l'intérêt, de la protection du public et des usagers comprendront qu'il faudrait assortir la mention de psychothérapeute en indiquant de quel type de psychothérapeute il s'agit. La loi parle des associations de psychanalystes. Il faut préciser par décret quelles sont les associations de psychanalystes pour que des non psychanalystes ne se déclarent pas psychanalystes. Il convient que par décret ou par arrêté des dispositions permettent de contrôler la réalité des déclarations.
Bernard Basset : Nous avons tout de suite vu cette faille, mais c'est ce texte qui a été voté. C'est à vous d'y réfléchir, je n'ai pas de solution. Une autorité, un ordre ? la loi ne nous permet pas de créer cela.
G B : Il faudra bien travailler avec vous pour mettre un frein à cela.
B.B : je suis ouvert, mais sans solution pour l'instant. Si vous faites des propositions ..
Philippe Grauer (Syndicat national des praticiens en psychothérapie): La psychothérapie relationnelle n'est pas une fonction mais constitue bel et bien une profession. On ne saurait indéfiniment tourner le dos à une réalité aussi massive sans que cela se retourne contre les auteurs d'un déni d'une telle ampleur.
Jean-Richard Freyman (Fédération européenne de psychanalyse et Ecole psychanalytique de Strasbourg, FEDEPSY) : L'université et la Ddass : que ce soit elle qui reçoive les dossiers sans que les associations soient là, au moins à titre consultatif, pose problème. L'histoire des quatre contenus possibles : il faut tenir compte de l'état actuel de l'université et en conséquence ce texte ne peut avoir de sens véritable que si des propositions sont faites pour la création de ce titre de master en lien avec les associations.
PhG : D'autre part, les formations privées en cinq années universitaires minimum que nous avons agréées sont également incontournables. Il conviendrait de créer une articulation entre elles et l'université. Cette remarque vaut pour la formation de nos confrères psychanalystes.
Roland Gori : On va vers une législation de la psychopathologie clinique. Je voudrais faire une remarque sur la crainte des psychologues d'une recomposition de la profession de psychologue avec ce nouveau master. Il existe deux types de master : professionnel et de recherche. Or ce nouveau master sera professionnel. Vous produisez ainsi fatalement des incidences sur la recomposition du champ de la santé mentale. Ce nouveau master professionnel représentera un manque à gagner dans le cadre des masters existants. Il ne peut pas ne pas avoir d'effet quant à la formation des psychologues. Il convient de mesurer son incidence sur les masters existants.
Sous l'autorité de l'université dites-vous ? Le Siueerpp est précisément pour la pluralité. Mais là vous la, avec cette « feuille de route » vous placez placez sous le pilotage de l'université un processus dans lequel l'association que je représente ne se reconnaît pas. Voici un problème réglé par voie de décret, c'est bouleversant. Comment placer l'université en position de pilotage si nous ne pouvons pas nous reconnaître dans la feuille de route qu'on nous propose ? J'aimerais vous poser une question : par quelle méthodologie êtes-vous arrivé à cette proposition ?
B. B. : Faire au mieux. C'est pour cela qu'on vous consulte. En matière de formation, considérer l'université comme responsable, je n'ai pas en cette matière inventé là grand-chose. J'ai essayé d'écrire les grandes lignes d'un cahier des charges de cette formation, à vous de réagir, on a fait au mieux de nos capacités.
Lilia Mahjoub : Nous avons affaire à la feuille de route. Nous ne pouvons pas prendre position sur ce master nouveau qui ne crée pas de nouvelle profession. Ça va être une cacophonie.
B.B : Ce document de travail vous est soumis, dans le respect de la loi. Tout ce qui irait au-delà serait inacceptable. Il ne s'agit pas uniquement d'une feuille de route. "Cacophonie" : ça vous appartient. Ce le sera si vous l'êtes [dans la discorde, mais je vous fais confiance, vous vous connaissez tous, vous parviendrez bien à des positions communes]. Vous êtes nombreux, vous vous connaissez, aurez des échanges entre vous et ferez des propositions regroupées probablement.
Christian Vasseur : Je reviens sur ce contenu de formation à la psychopathologie. Il s'agissait au départ des six grands courants, dont celui relatif à la relation et ce qui s'y transfère. Théorique, clinique et pratique, là réside la sécurité. Quels contenus de cette formation ? les formations à la psychothérapie arriveront après. La base de la sécurité pour le public est là : dans la psychopathologie.
Bernard Basset : Nous n'avons pas trop détaillé dans le décret, pour ne pas donner prise au Conseil d'État, qui exige que l'on soit concis, que l'on épure la formulation.
Serge Ginger (Fédération française de psychothérapie) : J'aimerais vous adresser trois réflexions : sur le master, l'Europe, et les mesures transitoires.
1) un master de quoi ? Professionnel, mais on nous dit qu'il ne crée pas une profession de psychologue ? Cela n'est pas clair.
2) l'Europe : différents modèles sont possibles. En Belgique, où la loi est en cours de discussion, il y a une ouverture à ceux qui ne sont ni psychologues ni psychiatres. En Grande Bretagne, la psychothérapie est confiée aux associations professionnelles. Quant à la libre circulation des professionnels, on n'en a pas fini : le problème européen va donner beaucoup à débattre. (…) En Italie, les institutions privées sont reconnues par la loi.
3) Mesures transitoires : cinq années mais quid de ceux qui ont déjà passé cinq années en formation dans une école, plus quatre années de pratique, qui sont depuis 9 ans déjà engagé, et se trouvent à bac + 7 ; devront-ils recommencer un master, et de quoi ?
B.B : Nous allons donc consulter nos collègues de l'université, et penser à la validation des acquis de l'expérience.
Alain Blanchet :L’université est un monde ouvert où il existe déjà des masters de psychothérapeutes proches de l'esprit de ce texte (…)
Bruno Dal-Palu : J’aimerais savoir si le nouveau master professionnel se substitue aux formations des écoles de psychothérapie qui existent ?
B.B : Le décret vaudra dès sa publication et dès que les conditions de mise en œuvre seront réunies. L'université fera alors des propositions d'enseignement. C'est à elle qu'est confié le pilotage de l'opération, il s'agit bien de confier la formation à l'université, laquelle pourra, si elle le désire, passer des conventions avec des institutions externes. Le nouveau décret définira ce qu'on ne peut pas mettre dans un décret à envoyer au Conseil d'État. Cela permet de faire évoluer la situation. Il est difficile d'inscrire dans le marbre du décret en conseil d'État tout ce qui concerne la formation.
Alain Abelhauser : Il ne s'agit pas d'une nouvelle profession, mais du cadre d'une fonction. Il s'agit de fixer les pré-requis sur lesquels on puisse s'entendre. Pourquoi des pré requis réducteurs ? (art 8). Pourquoi fixer déjà les quatre approches ? les choses vont évoluer. Pourquoi dès maintenant les graver dans le marbre ? Cela est discutable.
B.B : On peut en ajouter une cinquième si vous y tenez (…). Soit on en crée de nouvelles. Dans le cadre du cahier des charges, ce texte vous est soumis. On vous présente un vrai texte auquel vous avez loisir de vous confronter. Vos rédactions alternatives sont sollicitées.
Michèle Clément : Les praticiens sont déjà sur le terrain. Dans le service public, il y a déjà des "psychothérapeutes", le titre est déjà en usage. Beaucoup d'activités psychothérapeutiques sont faites pas des psychologues. Et vous dites ne pas créer une nouvelle profession ?
Patrick Avrane (Société de psychanalyse freudienne) : Une déclaration sur l'honneur ? Mais qui donc décide que tel ou tel est un organisme de formation public ou privé à la psychothérapie ?
B.B : Je vous répondrai ultérieurement
Patrick Guyomard : Il y a deux directions dans ce projet. Il y a des aspects positifs : la prise de position sur le titre, et la formation assurée par l'université. Et qu'il ne s'agisse pas d'une profession en tant que telle. Restent plusieurs difficultés : validation des connaissances, et des pratiques dans la formation en psychothérapie pour les « ni-ni »
B.B : Nous ne souhaitons pas du tout intervenir sur les pratiques.
P.G : Pour créer un master nouveau sans créer une profession nouvelle, il convient de l'insérer dans des masters déjà existants.
B.B : Ma voisine me souffle que le master de psychologie ne donne pas droit au titre de psychologue.
Lécuyer : Si, sous certaines conditions. Fixer les quatre approches, c’est problématique mais l’idée de pluralité conserve sa valeur.
B.B : A condition qu’il n’y ait pas de dérive sectaire
Michel Patris (FEDEPSY) : Le vrai problème, c’est la situation critique de la psychiatrie. L’organicisme dominant a donné lieu à la désertion de la psychothérapie par les psychiatres. Une fois le titre ciselé approuvé, viendront d'autres étapes où ces psychothérapeutes prendront leur place. Profession de santé mentale, cela se dit déjà. Nous allons vers une sous-traitance de la question de la psychothérapie par de nouveaux professionnels. C'est pour cela que nous devons être attentifs au niveau de la qualité professionnelle, menacée évidemment.
Pouvons-nous, dès à présent, psychiatres, psychologues, associations de psychanalyse, collaborer à des masters de psychologie clinique voire de psychothérapie ? La violence verbale excluant la collaboration et le dialogue, comment allons-nous faire pour faire tenir la carpe, le lapin et le serpent à plumes dans la même boîte ? Nous sommes en train de ciseler une pierre dans un édifice, le plan de la santé mentale.
B.B : là-dessus un groupe de travail sera bientôt en place.
Roland Gori : Jusqu'à maintenant, on examinait des projets de masters pour quatre ans. Désormais, il y aura une confusion totale avec cet usage du titre.
Jean Cottraux (Association francophone de formation et de recherche en thérapie comportementale et cognitive) : Il y a déjà un diplôme universitaire de formation post-master. On peut le faire cohabiter dans le cadre du pluralisme.
Madame Craignou : Il est indispensable de garder la pluralité. Il convient de savoir que l’on crée un master de psychologie clinique et non de psychothérapie clinique. Attention à ce qu'il n'y ait pas confusion avec d'autres masters existants.
Catherine Mathelin (Espace analytique) : Il s'agit certainement d'un plan de santé mentale comme le souligne Michel Patris. Il s'agit de protéger les patients. Mais comment se protéger des sectes si des gens sont autorisés à visser leur plaque et agréés après avoir parlé à quelqu'un à la DDASS ?
B.B : Le texte que nous proposons est plus exigeant que cela.
Christian Vasseur : L'idée du titre infère l'accession à une qualité. Les inquiétudes concernant une nouvelle profession sont fondées. Déjà, dans la pratique hospitalière actuelle les infirmiers sont employés au titre de psychothérapeutes. On gagnerait à inventer une instance qui réfléchirait à la question des psychothérapies. Enfin, il y a la question de la formation personnelle. Le refus d'un travail sur soi constitue une contre indication à la pratique de la psychothérapie. La remise en cause auprès d'un tiers ou l'analyse de sa pratique, il y faudrait une invitation évidente
Jean-Claude Stolov (Société psychanalytique de recherches et de formation, scission du Quatrième Groupe) : Cette loi constitue une préservation contre les sectes. Au moins, elle vise, avec l’usage du titre, à souligner le danger qu’il y a à définir une profession de psychothérapeute. Si on s’engage dans cette voie, on peut aller de Charybde en Sylla et déboucher sur quelque chose qui mettrait l'État en position de déterminer ce qui est recevable ou non. Or, il est nécessaire de s'abstenir de définir ce qu'est la psychothérapie.
Bernard Basset : Vous avez un mois de réflexion. Vos textes devront être prêts pour le 10 février afin que nous puissions siéger à nouveau le 21. Le plus simple c'est que lorsque je réponds à une personne, toutes les autres en soient informés. Je vous engage donc à constituer un carnet d'adresses collectif.
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